Le droit français · Code général des impôts, CGI.
Article 968 bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les actifs mentionnés à l'article 965 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.