Article L142-2-1
La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans. Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire du titre, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de la durée maximale de quinze ans.
Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.
La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant l'expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire.