Article L164-1-3
Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l'article L. 112-2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Conformément au XI de l'article L. 212-1 du même code et au second alinéa de l'article L. 212-5-2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code.