Le droit français · Code minier (nouveau)
Article L175-6
PARTIE LÉGISLATIVE
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.
Le droit français · Code minier (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.