Article L231-8
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12. La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12. La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.