Le droit français · Code minier (nouveau)
Article L412-3
PARTIE LÉGISLATIVE
Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.