Le droit français · Code minier (nouveau)
Article L611-1-1
PARTIE LÉGISLATIVE
Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l'article L. 621-9 rendent un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.