Article D213-17
Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission. Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission. Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.