Le droit français · Code monétaire et financier
Article L131-27
Partie législative
L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de pr ésentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.