Le droit français · Code monétaire et financier
Article L214-24-60
Partie législative
Les commissaires aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.