Article L465-3-8
I. - Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs. II. - Pour l'accomplissement des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621-9-2 à L. 621-11. Ils sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621-10-2, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale. III. - Les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.