Article L512-34
Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de l'organe central du crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de l'organe central du crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.