Article L512-37
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente section.