Le droit français · Code monétaire et financier
Article L533-31-3
Partie législative
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'entreprise d'investissement.
Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.