Le droit français · Code monétaire et financier
Article L562-5
Partie législative
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. 562-2-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10.