Le droit français · Code monétaire et financier
Article R131-32
Partie réglementaire
Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement, des rejets de chèques pour falsification ou contrefaçon, des falsifications ou des contrefaçons de chèques ou de formules de chèque dont il a pris connaissance en tant que banquier tiré et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte, le rejet du chèque, la découverte de la falsification ou de la contrefaçon, ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des chèques ou des formules de chèque volés, perdus, falsifiés ou contrefaits. Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.