Le droit français · Code monétaire et financier
Article R142-8
Partie réglementaire
Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de l'ouverture du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.