Le droit français · Code monétaire et financier
Article R144-2
Partie réglementaire
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.
Le droit français · Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.