Article R214-197
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.