Le droit français · Code monétaire et financier
Article R214-62
Partie réglementaire
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1 du même IV.