Le droit français · Code monétaire et financier
Article R221-119-9
Partie réglementaire
Les organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2 clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de trente ans. Ils placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui.