Article R226-2
La déclaration de nantissement de crypto-actifs mentionnée au I de l'article L. 226-5 contient : 1° La dénomination “Déclaration de nantissement de crypto-actifs” ; 2° La mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l'article L. 226-5 ; 3° La mention de la date de signature du nantissement ; 4° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ; 5° Les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, le numéro de ce compte ; 6° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; 7° Les éléments d'identification, notamment leur nature, et le nombre des crypto-actifs compris dans le nantissement. Toute déclaration complémentaire relative au nantissement de crypto-actifs supplémentaires contient la mention “Déclaration complémentaire de nantissement de crypto-actifs” ainsi que celles figurant aux 2° à 7° du présent article. Le créancier nanti peut demander au constituant de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence des déclarations prévues par le présent article.