Article R226-4
La mise en demeure prévue au V de l'article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes : 1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l'échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d'un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ; 2° L'indication que le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au 1°, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation des crypto-actifs nantis, ainsi qu'au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l'ordre dans lequel les sommes ou les crypto-actifs seront attribués pour réaliser le nantissement.