Article R512-28
Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes : 1° Organismes professionnels maritimes ; 2° Syndicats professionnels maritimes ; 3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ; 4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ; 5° Prud'homies de pêche ; 6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ; 7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; 8° Groupements d'intérêt économique ; 9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.