Le droit français · Code monétaire et financier
Article R512-34
Partie réglementaire
En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement. Aucune suspension ne peut excéder six mois.