Le droit français · Code monétaire et financier
Article R518-73
Partie réglementaire
Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
Le droit français · Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.