Article R621-45-1
Par dérogation aux articles R. 621-44 et R. 621-46, lorsque la décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une procédure d'offre publique porte exclusivement sur la réunion des conditions requises pour l'ouverture de la période de pré-offre ou sur la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire, le délai de recours est fixé à quinze jours. La déclaration de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'exposé des moyens invoqués. La cour d'appel de Paris statue dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de recours. Les personnes auxquelles le recours a été notifié et l'Autorité des marchés financiers disposent chacune d'un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de la déclaration de recours, pour déposer au greffe leurs observations écrites en réponse et les communiquer aux autres parties. L'auteur du recours dispose d'un délai de dix jours à compter de la communication des observations en réponse pour déposer au greffe ses observations écrites en réplique et les communiquer aux autres parties et à l'Autorité des marchés financiers.