Article 224-6-1
Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.