Le droit français · Code pénal
Article 315-1-1
Partie législative
L'infraction prévue au premier alinéa de l'article 315-1 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d'élevage, d'abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés.