Article R321-4
Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre. Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun. Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.