Le droit français · Code pénal
Article R610-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence. Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.