Le droit français · Code pénal
Article R635-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.