Le droit français · Code pénal
Article R644-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieureest puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.