Le droit français · Code pénitentiaire
Article D211-26
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine.L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux.