Article D216-24
La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend : 1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ; 2° Un médecin psychiatre ; 3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ; 4° Un psychologue ; 5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ; 6° Un personnel d'insertion et de probation. Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.