Le droit français · Code pénitentiaire
Article D521-2
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les personnes libérées.Ses avis sont transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé.