Le droit français · Code pénitentiaire
Article L114-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Les agents mentionnés à l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve opérationnelle pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable, qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.