Article L223-13
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les données visionnées en temps réel ;2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef de l'établissement.