Article R213-28
Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.