Article R223-12
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés selon les cas par le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire. Ces autorités peuvent déléguer leur signature pour l'exercice de cette compétence. Dans le cadre des missions et dans les conditions prévues à l'article L. 223-20, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, les personnels désignés peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.