Article R223-5
La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes : 1° La ou les techniques mises en œuvre ; 2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ; 3° Le ou les motifs des mesures ; 4° La ou les personnes détenues intéressées ; 5° L'information donnée à la personne intéressée ; 6° Le nom du rédacteur du relevé. Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.