Le droit français · Code pénitentiaire
Article R341-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.