Article R363-3
Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.
Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.