Le droit français · Code pénitentiaire
Article R412-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
Le droit français · Code pénitentiaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.