Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D221-3
Partie réglementaire
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.