Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D230-24-1
Partie réglementaire
Au titre de la présente section, on entend par : ― plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ; ― restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats.