Article D233-17
Pour les ateliers de traitement du gibier sauvage : ― lorsque le degré de conformité à la législation est très satisfaisant et constant et que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents, l'établissement est classé dans la catégorie A et la fréquence de contrôle est minimale ; ― lorsque le degré de conformité à la législation est satisfaisant et constant et que les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués sont pertinents, l'établissement est classé dans la catégorie B et la fréquence de contrôle est réduite ; ― lorsque le degré de conformité à la législation ou les systèmes d'autocontrôle et de traçabilité appliqués doivent être améliorés, l'établissement est classé dans la catégorie C et la fréquence de contrôle est augmentée ; ― lorsque l'établissement ne relève d'aucune des précédentes catégories, l'établissement est classé dans la catégorie D et la fréquence de contrôle est maximale.