Le droit français · Code rural et de la pêche maritime
Article D243-31
Partie réglementaire
L'employeur de la personne physique appelée, en tant que délégataire-élève, à réaliser un acte de médecine ou de chirurgie des animaux s'assure, au préalable, de ce que cette personne réunit les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.