Article D253-46-1-12
La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est remise au ministre chargé de l'agriculture par télédéclaration sur le site internet unique mentionné à l'article R. 1451-3 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le second alinéa du I de cet article. Sauf en ce qui concerne les informations mentionnées au 7° de l'article D. 253-46-1-11, elle est publiée sur ce site internet unique dans les conditions prévues par le II de l'article R. 1451-3 du code de la santé publique.