Article D311-15
Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande : 1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ; 2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ; 3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.